Pour chacune des institutions visées à l’art. 4, let. a, ch. 2, LERI, le total des réserves ne doit pas dépasser 10 % de la contribution fédérale versée pour l’année concernée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861).