1Innosuisse décide pour chaque demande de lier ou non l’octroi de contributions à la condition que les partenaires chargés de la recherche et les partenaires chargés de la mise en valeur passent une convention sur la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation.
2La convention visée à l’al. 1 doit régler:
- a.
- les droits de propriété intellectuelle sur les résultats du projet d’innovation subventionné;
- b.
- l’utilisation et la mise en valeur de la propriété intellectuelle résultant du projet d’innovation subventionné;
- c.
- l’utilisation et la mise en valeur d’une éventuelle propriété intellectuelle introduite dans le projet d’innovation subventionné.
- d.
- les droits éventuels aux indemnisations;
- e.
- les obligations quant au maintien du secret et les droits relatifs aux publications.
3Les partenaires chargés de la mise en valeur ont au moins le droit non exclusif d’utiliser et de mettre en valeur gratuitement des résultats issus du projet d’innovation dans leurs produits ou services. Ce droit doit être stipulé dans la convention.
4Les droits d’utilisation et de mise en valeur des partenaires au sens de l’al. 3 peuvent être exclusifs si la situation sur le marché du partenaire chargé de la mise en valeur l’exige. La convention tient compte des intérêts des partenaires chargés de la recherche.
5Lors de la fixation d’une indemnisation pour l’utilisation et la mise en valeur exclusives des résultats du projet d’innovation par un partenaire chargé de la mise en valeur, on veille notamment à ce que:
- a.
- la quote-part financière du partenaire chargé de la mise en valeur du projet d’innovation subventionné soit prise en compte;
- b.
- l’indemnisation due ne compromette pas la réussite de la mise en valeur des résultats du projet; dans le cas contraire, le partenaire chargé de la mise en valeur est tenu de fournir des explications.