1Les institutions chargées d’encourager la recherche peuvent rendre des données issues de demandes de subsides ou de décisions de financement accessibles en ligne aux institutions qui emploient des chercheurs à des fins de contrôle et d’exécution.
2Les institutions qui emploient des chercheurs ont uniquement accès aux données relatives aux projets que les chercheurs réalisent ou entendent réaliser dans les institutions auxquelles ils sont rattachés. Elles utilisent les données pour:
- a.
- les avis et les confirmations dont les institutions chargées d’encourager la recherche ont besoin pour la gestion des demandes et le versement des subsides;
- b.
- la gestion des subsides;
- c.
- l’évaluation de l’utilisation des fonds de tiers.
3Les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c de la loi fédérale du 25 septembre 2020 la protection des données43 ne sont pas rendues accessibles en ligne.44
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861).
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 50 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).