Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Art. 53 O-LERIFixation des contributions, mandats de prestations

Chapitre 6 Coopération internationale Section 3 Contributions pour la coopération scientifique bilatérale en dehors des organisations et programmes internationaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DEFR fixe, dans la limite des crédits ouverts, la contribution maximale allouée pour la mise en œuvre de chaque programme de coopération pendant chaque période de subventionnement.59

2Le SEFRI conclut avec chaque leading house un contrat de prestations qui précise les objectifs de la coopération bilatérale, les prestations que doit fournir la leading house et la manière de rendre compte de l’utilisation de la contribution (reporting et controlling). Dans le contrat de prestations, le SEFRI peut transférer à la leading house une compétence décisionnelle pour le choix de projets et d’activités pilotes.

3Les détails des tâches du FNS et les contributions s’y rapportant sont fixés dans la convention de prestations avec le FNS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

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