Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Art. 54 O-LERIPolitique scientifique extérieure

Chapitre 7 Coordination, planification et développement durable Section 1 Coordination par le Conseil fédéral

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l’intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l’art. 41, al. 3, LERI sur l’état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte:

a.
des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux;
b.
des développements dans l’espace de recherche et d’innovation européen et non européen;
c.
des mesures au sens de l’art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation.

2Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.60

3Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l’al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

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