1Le DEFR coordonne la planification et l’exécution des projets d’encouragement nationaux au sens de l’art. 41, al. 5, LERI.
2Il coordonne ces projets et la procédure de planification ordinaire (art. 58 et 59) et veille à ce que les propositions de mesures d’encouragement soient faites dans les messages FRI périodiques.