Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Art. 59 O-LERIPlan d’encouragement annuel des institutions chargées d’encourager la recherche

Chapitre 7 Coordination, planification et développement durable Section 2 Planification

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 48 LERI)

1Chaque institution chargée d’encourager la recherche vérifie la validité de son programme pluriannuel lorsqu’elle établit son plan d’encouragement annuel. Les écarts par rapport aux conventions de prestations basées sur les programmes pluriannuels doivent être motivés.

2Le plan d’encouragement indique la façon dont les fonds doivent être utilisés au cours de l’année à venir. Les montants sont exprimés en francs et en pour-cent des dépenses totales; les montants correspondants des deux années précédentes sont mentionnés à titre de comparaison. L’encouragement projeté doit être motivé.

3Le plan d’encouragement annuel est approuvé par le SEFRI.68

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

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