(art. 67 et 68 OPers)
1Sont compétents pour l’autorisation de la prise de vacances:
- a.
- la DR en accord avec la direction politique pour les chefs de mission;
- b.
- les chefs des représentations à l’étranger pour les employés qui leur sont subordonnés.
2La compétence pour l’octroi des congés des autres employés est régie par l’art. 9. Elle peut être déléguée par les organes mentionnés à l’art. 9 aux chefs des représentations à l’étranger.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).