(art. 16 OPers)
1Les supérieurs peuvent convenir avec leurs collaborateurs d’objectifs en matière de prestations, de comportement et de développement.
2Les objectifs en matière de comportement reposent sur les aptitudes requises et sur les exigences définies dans le code de comportement pour le personnel de l’administration fédérale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).