Ordonnance sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) · RS 211.435.1

Art. 20 OAAE

Section 7 Autorisations

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFJ rend une décision s’agissant des demandes:

a.
des autorités compétentes du canton ou de la Confédération les autorisant à livrer au RegOP des données concernant les officiers publics provenant d’autres systèmes au moyen de l’interface prévue à l’art. 8, al. 4;
b.
de tiers les autorisant à transmettre en ligne les requêtes de confirmations d’admission, conformément à l’art. 10, al. 4.

2Le DFJP règle les détails, en particulier:

a.
les exigences techniques à remplir pour la demande correspondante;
b.
les données à transmettre avec la demande correspondante.

3L’OFJ retire l’autorisation lorsqu’il constate que les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.

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