Ordonnance sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) · RS 211.435.1

Art. 8 OAAEResponsabilité des données, tenue et livraison des données

Section 2 Registre suisse des officiers publics

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.

2La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.

3L’officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l’authentification de l’officier public prévues à l’art. 7, al. 1, let. i.

4Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l’autorisation de l’OFJ, livrées au RegOP en provenance d’autres systèmes par l’intermédiaire d’une interface. La procédure d’autorisation obéit à l’art. 20.

5L’autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.

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