Le système d’information contient les données suivantes:
- a.
- les numéros d’identification des bovins:
- 1.
- qui remplissent les conditions pour un prélèvement d’échantillons,
- 2.
- chez lesquels un échantillon a été prélevé;
- b.
- les numéros BDTA ou REE des unités d’élevage détenant des bovins:89
- 1.
- qui remplissent les conditions pour un prélèvement d’échantillons,
- 2.
- chez lesquels un échantillon a été prélevé;
- c.
- les épizooties pour le dépistage desquelles les échantillons:
- 1.
- doivent être analysés,
- 2.
- ont été analysés;
- d.
- les numéros BDTA ou REE des abattoirs:90
- 1.
- dans lesquels les échantillons doivent être prélevés,
- 2.
- dans lesquels les échantillons ont été prélevés;
- e.
- la date du prélèvement de l’échantillon et le statut de l’échantillon;
- f.
- les laboratoires:
- 1.
- auxquels les échantillons doivent être envoyés pour analyse,
- 2.
- auxquels les échantillons ont été envoyés;
- g.
- les données d’accès de la personne qui déclenche la comparaison des données conformément à l’art. 40a, al. 2.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).