Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 58 OAbCVNotifications à l’autorité cantonale

Chapitre 6 Exécution, organes de contrôle Section 5 Notifications

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le vétérinaire officiel avertit le vétérinaire cantonal lorsqu’il:

a.
constate un dépassement des concentrations maximales de médicaments;
b.
suspecte l’administration de substances interdites;
c.
craint que la santé humaine ou animale ne soit mise en danger par des micro-organismes ou des parasites;
d.
suspecte que l’on trompe le consommateur.

2Le vétérinaire officiel notifie à l’autorité cantonale compétente les infractions aux législations sur les denrées alimentaires, la protection des animaux et sur les épizooties.

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