1Le vétérinaire cantonal remet à l’OSAV au plus tard le 15 février de chaque année un résumé des rapports généraux établis par les organes de contrôle sur leur activité de l’année précédente.
2L’utilisation de substances interdites et le dépassement des valeurs limites constatés lors du contrôle des viandes doivent être notifiés à l’OSAV par le vétérinaire cantonal:
- a.
- s’il existe un danger aigu pour la santé;
- b.
- si la viande a été remise à un nombre indéterminé de consommateurs ou si la santé de la population de plusieurs cantons est mise en danger.
3Le vétérinaire cantonal met à la disposition de l’OSAV, sur demande:
- a.
- les rapports des organes de contrôle;
- b.
- les résultats des analyses de laboratoire;
- c.
- les résultats des enquêtes opérées dans les troupeaux de provenance des animaux;
- d.
- les autorisations visées à l’art. 6;
- e.
- les déclarations sanitaires.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).