Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 23 OACRépétition

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque échoue deux fois à l’examen pratique ne peut être admis à un nouvel examen pratique que si le moniteur de conduite atteste que sa formation de conducteur est achevée.

2Quiconque échoue trois fois à l’examen pratique ne peut être admis à un quatrième examen qu’à la suite d’un test favorable selon l’art. 16, al. 3.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23 OAC, du plus récent au plus ancien.

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