Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 31 OACObligation d’informer

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l’autorité compétente informe l’intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d’obtenir de nouveau un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31 OAC, du plus récent au plus ancien.

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