Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 35 OACProlongation de la période probatoire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une infraction moyennement grave ou grave entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis de conduire à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d’échéance du permis de conduire à l’essai retiré.187

2Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 OAC, du plus récent au plus ancien.

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