1Les experts de la circulation peuvent procéder à des examens officiels de conduite ou à des contrôles officiels de véhicules s’ils ont terminé la formation prévue à l’art. 66 et réussi l’examen visé à l’art. 67.
2La réussite d’un examen partiel au sens de l’art. 67, al. 1bis, leur donne déjà le droit, pendant la formation, de procéder en toute autonomie à des examens de conduite ou à des contrôles de véhicules:
- a.
- si les compétences attestées lors de l’examen partiel les y habilitent, et
- b.
- si, ce faisant, ils sont encadrés de manière adéquate par un formateur.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).