1Les experts de la circulation chargés des examens officiels de conduite et des contrôles officiels de véhicules doivent remplir les exigences prescrites par les al. 2 à 5.250
2L’expert de la circulation chargé des examens de conduite et des contrôles de véhicules doit:
- a.
- avoir 24 ans révolus;
- b.
- avoir subi avec succès l’examen final d’apprentissage de mécanicien sur automobiles ou dans une profession technique équivalente et avoir exercé sa profession au moins une année depuis la fin de l’apprentissage;
- c.251
- posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire suisse des catégories B ou C, ou un permis de conduire des catégories B ou C d’un État-membre de l’UE ou de l’AELE, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant les règles de la circulation;
- d.252
- prouver qu’il remplit les exigences médicales minimales fixées à
l’annexe 1 en présentant une communication conforme à l’annexe 3 émanant d’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2; - e.253
- présenter un avis d’expertise d’un psychologue du trafic selon l’art. 5c, attestant son aptitude en matière de psychologie du trafic.
3L’expert de la circulation chargé des examens de conduite n’est pas tenu de satisfaire aux exigences de l’al. 2, let. b, mais doit avoir subi avec succès l’examen final d’apprentissage dans une profession quelconque ou posséder une formation équivalente.
4Les exigences de l’al. 2, let. d et e, ne sont pas requises des experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules.254
5Les moniteurs de conduite, qui veulent devenir experts de la circulation, doivent avoir exercé la profession de moniteur pendant une année au moins sans avoir fait l’objet de plaintes et être âgés de 24 ans révolus. Ils doivent compléter leur formation et passer les examens dans les matières qui ne figuraient pas au programme de l’examen de moniteur.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).