Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) · RS 974.03

Art. 12 OACataResponsabilité de l’engagement

Section 3 Procédure

En vigueur au 1er novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le délégué est responsable de l’engagement des moyens de la Confédération ainsi que, le cas échéant, de l’engagement simultané de moyens de la Confédération et des cantons.

2Lorsque seuls des moyens des cantons frontaliers et de leurs communes sont engagés, la responsabilité des opérations incombe aux autorités à qui appartient la décision d’intervenir et de mobiliser ces moyens.

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