Art. 1 Objet et champ d’application
1En ce qui concerne l’aide en cas de catastrophe à l’étranger, la présente ordonnance régit:
- a.
- l’engagement et la coordination des moyens civils et militaires de la Confédération;
- b.
- la coordination de ces moyens avec ceux des cantons.5
2Elle s’applique par analogie aux exercices effectués dans le cadre de l’aide en cas de catastrophe à l’étranger.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).