Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) · RS 974.03

Art. 5 OACataSubsidiarité

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’aide en cas de catastrophe consiste d’abord en moyens civils. Si ceux-ci se révèlent insuffisants, il peut aussi être fait appel aux moyens de l’armée pour autant que les autorités compétentes de l’Etat requérant y consentent.

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