Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) · RS 974.03

Art. 6a OACataTraités internationaux

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DFAE peut conclure des traités internationaux concernant l’aide en cas de catastrophe à l’étranger.

2Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut conclure des traités internationaux selon l’art. 150a LAAM pour des engagements au sens de l’art. 10, al. 2, let. a.

3Les offices fédéraux compétents peuvent conclure des traités internationaux de portée mineure et des accords de droit privé ou public relatifs à l’aide en cas de catastrophe à l’étranger, sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

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