Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) · RS 974.03

Art. 3 OACataConditions préalables et compétences

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’aide en cas de catastrophe peut être fournie:

a.
à la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant;
b.
à la demande d’une organisation internationale;
c.
lorsqu’une proposition d’aide faite par la Suisse est acceptée.

2Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d’aide et à proposer de l’aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe9, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés.

3Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d’assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O. du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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