Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) · RS 974.03

Art. 2 OACataDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Aux termes de la présente ordonnance, on entend par:

a.
catastrophe: un événement naturel ou un événement causé par l’homme dont la communauté qui en est victime ne peut pas maîtriser les effets directs en ne comptant que sur ses propres forces;
abis. 6
aide en cas de catastrophe: des prestations visant à maîtriser ou à prévenir des catastrophes;
b.7
région étrangère limitrophe: un territoire d’un autre État se trouvant dans une zone de 30 km environ au-delà de la fron-tière nationale;
c.
Etat requérant: l’Etat dans lequel l’aide est mise en œuvre;
d.8
moyens: l’ensemble des équipes de secours et des spécialistes à disposition, y compris l’équipement, les biens de secours, les moyens d’approvisionnement et les prestations.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

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