Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) · RS 974.03

Art. 7 OACataInstrument civil de la Confédération

Section 2 Moyens affectés à l’aide en cas de catastrophe à l’étranger

En vigueur au 1er novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’instrument civil à disposition de la Confédération pour l’aide en cas de catastrophe à l’étranger est le Domaine aide humanitaire et Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) de la Direction du développement et de la coopération. Ce domaine mène des opérations de manière autonome et apporte son soutien à des organisations humanitaires partenaires, suisses et internationales. Sans restriction territoriale, il offre son aide dans les domaines de la prévention, du sauvetage, de la survie et de la reconstruction.12

2Le délégué à l’aide humanitaire et chef du CSA («délégué») dispose du CSA et d’autres moyens spécifiques. Ceux-ci comprennent notamment la Chaîne suisse de sauvetage, spécialisée dans la localisation, le sauvetage et la première prise en charge des personnes ensevelies lors de destructions.

3Des militaires peuvent être détachés et engagés dans la Chaîne suisse de sauvetage en tant que volontaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).

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