Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) · RS 974.03

Art. 8 OACataMoyens de l’armée

Section 2 Moyens affectés à l’aide en cas de catastrophe à l’étranger

En vigueur au 1er novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur requête du délégué, des moyens militaires peuvent être engagés pour des tâches de vérification ou de conseil de même que pour des opérations de secours et d’aide à la survie. Les mesures plus étendues relèvent de la compétence du Conseil fédéral.

2Le commandement des Opérations (cdmt Op) peut admettre les militaires ayant achevé leur école de recrues dans le pool des volontaires pour des opérations d’assistance humanitaire de l’armée.

3Toute opération de secours transfrontalière spontanée incluant des moyens militaires ne peut être ordonnée que par le DDPS en accord avec le DFAE.

4Le cdmt Op décide de l’équipement des militaires. Ceux-ci sont en principe non armés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

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