1Les moyens civils des cantons frontaliers et de leurs communes peuvent être mis en œuvre dans la région étrangère limitrophe à la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant et dans le respect du droit cantonal et des accords en cas de catastrophe entre la Suisse et ses voisins.
2Les moyens de la protection civile peuvent, à l’étranger, être engagés pour des opérations de sauvetage, de protection, de secours et d’assistance dans la région étrangère limitrophe.14
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, avec effet au 1er nov. 2018 (RO 2004 3549).