La Confédération et les cantons veillent à ce que l’instruction, les capacités et les engins spéciaux de leurs équipes de secours correspondent aux normes reconnues à l’échelon international.
Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) · RS 974.03
Art. 15 OACataFormation et niveau des prestations
Section 4 Dispositions communes