Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) · RS 974.03

Art. 17 OACataIndemnisations

Section 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sauf dispositions contraires des traités internationaux, la Confédération se porte garante pour les dommages causés à des tiers par les membres du CSA, des formations de la protection civile ou de l’armée, conformément aux dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité22, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile ou de loi sur l’armée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).
  2. RS 170.32

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