Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) · RS 974.03

Art. 14 OACataStatut

Section 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les équipes de secours sont soumises à la législation de l’Etat de transit ou de l’Etat requérant pour la durée de l’engagement. Sont réservées les dispositions divergentes des traités internationaux19.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O. du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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