Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) · RS 974.03

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6a · 7 articles

En vigueur au 1er novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1En ce qui concerne l’aide en cas de catastrophe à l’étranger, la présente ordonnance régit:

a.
l’engagement et la coordination des moyens civils et militaires de la Confédération;
b.
la coordination de ces moyens avec ceux des cantons.5

2Elle s’applique par analogie aux exercices effectués dans le cadre de l’aide en cas de catastrophe à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 2 Définitions

Aux termes de la présente ordonnance, on entend par:

a.
catastrophe: un événement naturel ou un événement causé par l’homme dont la communauté qui en est victime ne peut pas maîtriser les effets directs en ne comptant que sur ses propres forces;
abis. 6
aide en cas de catastrophe: des prestations visant à maîtriser ou à prévenir des catastrophes;
b.7
région étrangère limitrophe: un territoire d’un autre État se trouvant dans une zone de 30 km environ au-delà de la fron-tière nationale;
c.
Etat requérant: l’Etat dans lequel l’aide est mise en œuvre;
d.8
moyens: l’ensemble des équipes de secours et des spécialistes à disposition, y compris l’équipement, les biens de secours, les moyens d’approvisionnement et les prestations.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 3 Conditions préalables et compétences

1L’aide en cas de catastrophe peut être fournie:

a.
à la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant;
b.
à la demande d’une organisation internationale;
c.
lorsqu’une proposition d’aide faite par la Suisse est acceptée.

2Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d’aide et à proposer de l’aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe9, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés.

3Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d’assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O. du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Subsidiarité

L’aide en cas de catastrophe consiste d’abord en moyens civils. Si ceux-ci se révèlent insuffisants, il peut aussi être fait appel aux moyens de l’armée pour autant que les autorités compétentes de l’Etat requérant y consentent.

Art. 6 Formes d’assistance

L’aide en cas de catastrophe fournie par la Suisse peut revêtir notamment les formes suivantes:

a.
envoi de spécialistes, notamment pour des tâches de vérification ou de conseil;
b.
envoi d’équipes de secours;
c.
livraison de biens de secours et de moyens d’approvisionnement;
d.
mise à disposition ou engagement de moyens de transport et de moyens spéciaux;
e.
apport de prestations financières.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 6a Traités internationaux

1Le DFAE peut conclure des traités internationaux concernant l’aide en cas de catastrophe à l’étranger.

2Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut conclure des traités internationaux selon l’art. 150a LAAM pour des engagements au sens de l’art. 10, al. 2, let. a.

3Les offices fédéraux compétents peuvent conclure des traités internationaux de portée mineure et des accords de droit privé ou public relatifs à l’aide en cas de catastrophe à l’étranger, sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

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