Art. 14 Statut
Les équipes de secours sont soumises à la législation de l’Etat de transit ou de l’Etat requérant pour la durée de l’engagement. Sont réservées les dispositions divergentes des traités internationaux19.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O. du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.