Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) · RS 974.03

Section 4 Dispositions communes

Art. 14 à 17 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Statut

Les équipes de secours sont soumises à la législation de l’Etat de transit ou de l’Etat requérant pour la durée de l’engagement. Sont réservées les dispositions divergentes des traités internationaux19.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O. du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 15 Formation et niveau des prestations

La Confédération et les cantons veillent à ce que l’instruction, les capacités et les engins spéciaux de leurs équipes de secours correspondent aux normes reconnues à l’échelon international.

Art. 16 Coûts d’intervention

1L’aide en cas de catastrophe est fournie gratuitement. Les dispositions de traités internationaux sont réservées.

2Les coûts de l’aide suisse en cas de catastrophe à l’étranger sont à la charge des collectivités publiques qui organisent les interventions.

3Les départements fédéraux financent l’engagement de leurs propres moyens. Le DFAE assume en outre les frais accessoires restants découlant d’un engagement à l’étranger, en particulier pour ce qui concerne:

a.
le transport du personnel vers le secteur d’engagement et retour;
b.
l’hébergement et la subsistance sur place;
c.
le matériel supplémentaire.20
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 17 Indemnisations

Sauf dispositions contraires des traités internationaux, la Confédération se porte garante pour les dommages causés à des tiers par les membres du CSA, des formations de la protection civile ou de l’armée, conformément aux dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité22, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile ou de loi sur l’armée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).
  2. RS 170.32

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