Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) · RS 974.03

Section 2 Moyens affectés à l’aide en cas de catastrophe à l’étranger

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Instrument civil de la Confédération

1L’instrument civil à disposition de la Confédération pour l’aide en cas de catastrophe à l’étranger est le Domaine aide humanitaire et Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) de la Direction du développement et de la coopération. Ce domaine mène des opérations de manière autonome et apporte son soutien à des organisations humanitaires partenaires, suisses et internationales. Sans restriction territoriale, il offre son aide dans les domaines de la prévention, du sauvetage, de la survie et de la reconstruction.12

2Le délégué à l’aide humanitaire et chef du CSA («délégué») dispose du CSA et d’autres moyens spécifiques. Ceux-ci comprennent notamment la Chaîne suisse de sauvetage, spécialisée dans la localisation, le sauvetage et la première prise en charge des personnes ensevelies lors de destructions.

3Des militaires peuvent être détachés et engagés dans la Chaîne suisse de sauvetage en tant que volontaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).

Art. 8 Moyens de l’armée

1Sur requête du délégué, des moyens militaires peuvent être engagés pour des tâches de vérification ou de conseil de même que pour des opérations de secours et d’aide à la survie. Les mesures plus étendues relèvent de la compétence du Conseil fédéral.

2Le commandement des Opérations (cdmt Op) peut admettre les militaires ayant achevé leur école de recrues dans le pool des volontaires pour des opérations d’assistance humanitaire de l’armée.

3Toute opération de secours transfrontalière spontanée incluant des moyens militaires ne peut être ordonnée que par le DDPS en accord avec le DFAE.

4Le cdmt Op décide de l’équipement des militaires. Ceux-ci sont en principe non armés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 9 Moyens des cantons frontaliers et de leurs communes

1Les moyens civils des cantons frontaliers et de leurs communes peuvent être mis en œuvre dans la région étrangère limitrophe à la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant et dans le respect du droit cantonal et des accords en cas de catastrophe entre la Suisse et ses voisins.

2Les moyens de la protection civile peuvent, à l’étranger, être engagés pour des opérations de sauvetage, de protection, de secours et d’assistance dans la région étrangère limitrophe.14

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, avec effet au 1er nov. 2018 (RO 2004 3549).

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