Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) · RS 974.03

Section 3 Procédure

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Décision d’engagement

1Le délégué décide des engagements d’aide en cas de catastrophe de la Confédération. Il peut requérir auprès des autorités fédérales l’engagement des moyens dont celles-ci disposent.

2L’engagement de militaires est décidé par:

a.
le DDPS sur demande du DFAE, en cas d’interventions urgentes comprenant jusqu’à 100 militaires non armés; le DDPS informe ultérieurement le Conseil fédéral;
b.
le Conseil fédéral, sur demande du DDPS et du DFAE, dans tous les autres cas.

3Dans le cas d’interventions de la Chaîne suisse de sauvetage, le cdmt Op met les moyens militaires disponibles directement à la disposition du délégué. Il ordonne le service de piquet et décide des convocations pour les engagements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 11 Direction et conduite

1Le délégué désigne un chef d’intervention. Celui-ci dirige et coordonne toutes les équipes de secours suisses engagées sur place.

2Le cdmt Op désigne le commandant de l’aide militaire en cas de catastrophe. Le commandant de l’aide militaire en cas de catastrophe et le responsable des formations de la protection civile sont mis à la disposition, sur place, du chef de l’intervention. Ils sont respectivement responsables de la conduite de la troupe et des formations de la protection civile.17

3Lorsque seuls des moyens des cantons frontaliers et de leurs communes sont engagés, la conduite et la coordination des secours incombent aux autorités cantonales ou à un chef des opérations désigné par elles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 12 Responsabilité de l’engagement

1Le délégué est responsable de l’engagement des moyens de la Confédération ainsi que, le cas échéant, de l’engagement simultané de moyens de la Confédération et des cantons.

2Lorsque seuls des moyens des cantons frontaliers et de leurs communes sont engagés, la responsabilité des opérations incombe aux autorités à qui appartient la décision d’intervenir et de mobiliser ces moyens.

Art. 13 Coordination et direction générale

1Les missions de secours suisses sont placées sous la direction générale des autorités de l’Etat requérant ou des organisations internationales qui leur viennent en aide.

2Les missions de secours suisses sont coordonnées avec les opérations de l’Etat requérant ainsi qu’avec celles des organisations internationales ou d’autres Etats.

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