Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 120 OACIDécompte des cotisations

Titre 3 Organisation et financement Chapitre 2 Autres organes d’exécution Section 4 Centrale de compensation de l’AVS

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 87 LACI)

1La Centrale de compensation de l’AVS transfère chaque mois les cotisations disponibles à l’organe de compensation de l’assurance-chômage.

2Elle remet à l’organe de compensation de l’assurance-chômage, jusqu’au 30 avril de l’année suivante, un décompte où apparaissent les recettes provenant des cotisations de l’exercice annuel, ventilées par caisse de compensation AVS.

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