(art. 85f et 92, al. 7, LACI)
1L’organe de compensation peut approuver les demandes de prise en charge temporaire des coûts visant à optimaliser la collaboration interinstitutionnelle, à condition:
- a.
- que toutes les institutions qui assignent des personnes à des mesures relatives au marché du travail participent aux coûts de celles-ci selon leurs bases légales;
- b.
- que ces mesures destinées aux personnes augmentent les chances des participants d’être placés.
2L’échange de services entre les institutions est réglé par un accord de prestations.
3L’organe de compensation remet chaque année à la commission de surveillance un rapport sur les activités et les décisions relatives à la collaboration interinstitutionnelle.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).