Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 119a OACIInstitution et exploitation des ORP et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT)

Titre 3 Organisation et financement Chapitre 2 Autres organes d’exécution Section 3 Autorités cantonales

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 85b, 85c et 85e LACI)334

1L’organe de compensation édicte des directives relatives à l’institution et à l’exploitation des ORP. Il assure la coordination à l’échelon national et d’autres tâches d’importance nationale.

2L’autorité cantonale est responsable de la planification, de l’institution et de la coordination des ORP. Elle surveille l’exploitation des ORP.

3Plusieurs cantons peuvent, par voie d’accord, instituer et exploiter conjointement des ORP et des services LMMT ou fixer des zones d’activité supracantonales. Cet accord définit notamment:

a.
le siège de l’ORP ou du service LMMT;
b.
son organisation interne;
c.
le statut juridique de son directeur et de ses collaborateurs;
d.
la personne qui représentera l’ORP ou le service LMMT auprès de l’organe de compensation.335

4…336

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

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