(art. 85b, 85c et 85e LACI)334
1L’organe de compensation édicte des directives relatives à l’institution et à l’exploitation des ORP. Il assure la coordination à l’échelon national et d’autres tâches d’importance nationale.
2L’autorité cantonale est responsable de la planification, de l’institution et de la coordination des ORP. Elle surveille l’exploitation des ORP.
3Plusieurs cantons peuvent, par voie d’accord, instituer et exploiter conjointement des ORP et des services LMMT ou fixer des zones d’activité supracantonales. Cet accord définit notamment:
- a.
- le siège de l’ORP ou du service LMMT;
- b.
- son organisation interne;
- c.
- le statut juridique de son directeur et de ses collaborateurs;
- d.
- la personne qui représentera l’ORP ou le service LMMT auprès de l’organe de compensation.335
4…336
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).