Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 119cbis OACICollaboration avec des placeurs privés

Titre 3 Organisation et financement Chapitre 2 Autres organes d’exécution Section 3 Autorités cantonales

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 85, al. 1, let. a, et 85b, al. 2, LACI)

1Les ORP ne peuvent pas déléguer aux placeurs privés auxquels ils font appel pour remplir leurs tâches de conseil et de placement des tâches relevant de l’exercice de la puissance publique telles que l’examen de l’aptitude au placement ou la décision de sanction.

2L’autorité cantonale compétente fixe les modalités de la collaboration entre l’ORP et les placeurs privés par contrat écrit. Dans ce contrat, les placeurs privés s’engagent:

a.
à informer l’ORP de l’issue des démarches entreprises en vue du placement et à l’aviser en cas de comportement fautif des chômeurs;
b.342
à lui fournir les informations nécessaires afin qu’il puisse remplir sa tâche d’observation du marché du travail au moyen du système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).

3Les placeurs privés peuvent être indemnisés par le fonds de compensation de l’assurance-chômage pour les prestations fournies. L’organe de compensation fixe les prestations donnant droit à une indemnité et le montant de l’indemnité.

4Les données relatives aux assurés ou aux emplois vacants ne peuvent être transmises à des placeurs privés ou à des tiers qu’avec l’assentiment des assurés ou des employeurs concernés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

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