Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 119b OACIExigences professionnelles imposées aux personnes chargées du service public de l’emploi

Titre 3 Organisation et financement Chapitre 2 Autres organes d’exécution Section 3 Autorités cantonales

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 85b, al. 4, LACI)

1Les personnes chargées de mettre en œuvre le service public de l’emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonction, disposer du titre de «Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation Placement public et conseil en personnel» ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelles reconnue équivalente par l’organe de compensation de l’assurance-chômage.338

2Les cantons veillent à ce que les personnes chargées du service public de l’emploi possèdent les qualifications requises. Ils veillent également à ce qu’elles disposent d’une formation initiale spécifique et d’une formation continue adéquate.

3L’organe de compensation fournit les outils informatiques propres à garantir la transparence de la formation. Dans les cas particuliers, il peut déclarer des cours obligatoires ou organiser lui-même des cours.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

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