Le canton où le centre de formation continue a son siège révoque l’agrément si ses conditions ne sont plus réunies ou si aucun cours de formation continue n’y à été organisé pendant plus de deux ans.
Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP) · RS 741.521
Art. 22 OACPRévocation de l’agrément
Section 5 Centres de formation continue