1Les centres de formation continue doivent être agréés par le canton où ils ont leur siège.
2L’agrément est accordé:
- a.
- si la direction garantit une administration irréprochable du centre de formation continue et une surveillance qualifiée de l’enseignement;
- b.
- si le centre de formation continue dispose de suffisamment d’enseignants au sens de l’art. 23;
- c.
- s’il dispose d’un local et du matériel appropriés et, s’il propose des cours pratiques de formation continue, s’il dispose des véhicules de formation appropriés;
- d.
- s’il dispose d’un programme de formation continue précisant les thèmes conformément à l’annexe et indiquant le plan d’exécution et les méthodes d’enseignement envisagées; et
- e.
- s’il gère un système garantissant la qualité de l’enseignement des matières et la réalisation des objectifs de la formation continue.