Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP) · RS 741.521

Art. 21 OACPAgrément

Section 5 Centres de formation continue

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les centres de formation continue doivent être agréés par le canton où ils ont leur siège.

2L’agrément est accordé:

a.
si la direction garantit une administration irréprochable du centre de formation continue et une surveillance qualifiée de l’enseignement;
b.
si le centre de formation continue dispose de suffisamment d’enseignants au sens de l’art. 23;
c.
s’il dispose d’un local et du matériel appropriés et, s’il propose des cours pratiques de formation continue, s’il dispose des véhicules de formation appropriés;
d.
s’il dispose d’un programme de formation continue précisant les thèmes conformément à l’annexe et indiquant le plan d’exécution et les méthodes d’enseignement envisagées; et
e.
s’il gère un système garantissant la qualité de l’enseignement des matières et la réalisation des objectifs de la formation continue.

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