Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par la route, leur formation continue ainsi que les exigences que doivent remplir les centres de formation continue.
RS 741.521 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Ordonnance du 15 juin 2007 réglant l'admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route (Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs, OACP)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 15, al. 4 et 5, 25, al. 2, let. b et d, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,
arrête:
La présente ordonnance règle l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par la route, leur formation continue ainsi que les exigences que doivent remplir les centres de formation continue.
1La personne qui veut transporter des personnes avec des véhicules automobiles de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 doit être titulaire du certificat de capacité pour le transport de personnes.
2La personne qui veut transporter des marchandises avec des véhicules automobiles de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 doit être titulaire du certificat de capacité pour le transport de marchandises.
3Les conducteurs qui ne sont pas domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange doivent être titulaires d’un certificat de capacité suisse pour travailler dans une entreprise établie en Suisse.2
Le certificat de capacité n’est pas exigé des conducteurs de véhicules:
1En Suisse uniquement, un conducteur peut effectuer des transports de personnes ou de marchandises sans être titulaire du certificat de capacité pendant un an au maximum s’il est titulaire du permis de conduire pour le véhicule utilisé et s’il acquiert pendant ce temps les compétences, les connaissances et les aptitudes mentionnées à l’annexe dans le cadre d’une formation professionnelle. Les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds avec certificat fédéral de capacité (CFC) peuvent effectuer des transports de marchandises sans être titulaires du certificat de capacité pendant toute la durée de leur formation.13
2Le canton où l’entreprise a son siège doit avoir approuvé les programmes de formation non reconnus au plan fédéral.
3Pour les courses, le conducteur doit emporter:
Doivent être titulaires du certificat d’aptitude conformément à la directive (UE) 2022/256116 les conducteurs:
1Le certificat de capacité pour le transport de personnes est délivré aux titulaires du permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.
2Le certificat de capacité pour le transport de marchandises est délivré aux titulaires:
3Le certificat de capacité des titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 et du certificat de capacité pour le transport de personnes, une fois qu’ils ont réussi l’examen de conducteur pour la catégorie D, est également valable pour cette catégorie sans examen supplémentaire.
4Le certificat de capacité des titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie C1 et du certificat de capacité pour le transport de marchandises, une fois qu’ils ont réussi l’examen de conducteur pour la catégorie C, est également valable pour cette catégorie sans examen supplémentaire.
1Le certificat de capacité est délivré sans examen aux conducteurs venant s’établir en Suisse:
2Le certificat de capacité est délivré sans examen aux conducteurs qui ne sont pas domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange et qui sont employés par une entreprise établie en Suisse, s’ils satisfont les conditions visées à l’al. 1, let. a ou b.
Les certificats de capacité sont délivrés:
1Le certificat de capacité est valable cinq ans.
2Il est renouvelé de cinq ans en cinq ans, lorsque son titulaire justifie de la fréquentation de la formation continue conformément aux art. 16 à 20.
2bisLes personnes qui sont déjà titulaires du certificat de capacité pour le transport de personnes ou du certificat de capacité pour le transport de marchandises et qui obtiennent la seconde catégorie en passant un examen au sens de l’art. 13, al. 1 ou 2, reçoivent un certificat de capacité pour le transport de personnes et pour le transport de marchandises. Celui-ci est valable cinq ans à compter de la date de l’examen pour l’obtention de la seconde catégorie. Il n’est pas permis de tenir compte des cours de formation continue suivis avant cette date d’examen pour cette période de formation continue.21
3Le certificat de capacité est délivré avec indication de la durée de validité, de la manière suivante:
4Les données de la carte séparée doivent concorder avec celles du permis de conduire sur la base duquel elle a été établie. Si le permis de conduire doit être remplacé, une nouvelle carte devra être demandée.26
Lors des examens théorique et pratique, les candidats doivent démontrer qu’ils possèdent les compétences, les connaissances et les aptitudes de base nécessaires pour effectuer des transports de personnes ou de marchandises, conformément à l’annexe.
1Pour être admis à l’examen théorique, le candidat doit être titulaire du permis d’élève conducteur de la catégorie ou de la sous-catégorie correspondante. Les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de personnes sont admis à l’examen théorique s’ils ont atteint l’âge minimal pour l’obtention d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 ou de la catégorie D (art. 6, al. 1, let. e, OAC28).
2Pour être admis à la partie générale de l’examen pratique prévu à l’art. 14, al. 2, le candidat doit avoir réussi l’examen théorique prévu à l’art. 12 et être titulaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L’admission à la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’annexe 12, ch. I, OAC.
3Pour être admis à l’examen combiné (art. 14bis), le candidat doit avoir réussi l’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. a, et être titulaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L’admission à la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’annexe 12, ch. I, OAC. 29
1L’examen théorique comprend:
2Les candidats au certificat de capacité pour le transport de personnes ou pour le transport de marchandises doivent répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour toutes les catégories et sous-catégories, exception faite du ch. 2.113.30
3Les candidats au certificat de capacité pour le transport de personnes doivent en outre répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour la catégorie D et la sous-catégorie D1.
4Les candidats au certificat de capacité pour le transport de marchandises doivent en outre répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour la catégorie C et la sous-catégorie C1.
5La durée minimale de l’examen théorique est de quatre heures. L’examen théorique complémentaire pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 est considéré comme faisant partie intégrante de l’examen théorique; sa durée sera comptée dans ces quatre heures.
1Les titulaires du certificat de capacité pour le transport de personnes qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de marchandises doivent répondre exclusivement aux questions prévues à l’art. 12, al. 4.
2Les titulaires du certificat de capacité pour le transport de marchandises qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de personnes doivent répondre exclusivement aux questions à l’art. 12, al. 3.
3Les titulaires d’un certificat de capacité conforme à la troisième section de l’ordonnance du 1er novembre 2000 sur l’admission des transporteurs de voyageurs et de marchandises par route31 sont dispensés des parties de l’examen pour lesquelles ils sont déjà qualifiés.
1L’examen pratique comprend une partie générale et une course d’examen.
2La partie générale doit être effectuée par tout candidat à un certificat de capacité. Elle doit porter au minimum sur les ch. 2.121, 2.131, 2.132, 2.312, 2.313 et 2.315 de l’annexe et sa durée minimale est de 30 minutes. Il est obligatoire d’utiliser un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle le candidat souhaite effectuer les transports de personnes ou de marchandises.32
3La course d’examen doit être effectuée par tout titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 ou D1. Elle permet de constater s’il est capable de faire preuve d’une conduite aussi bien respectueuse des autres usagers et soucieuse de sécurité que respectueuse de l’environnement et efficiente au plan énergétique. La durée minimale de cette course est de 30 minutes. Il est obligatoire d’utiliser un véhicule automobile qui satisfait aux exigences pour un véhicule d’examen de la sous-catégorie concernée (annexe 12, ch. V, OAC33).
L’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. b, et la partie générale de l’examen pratique prévu à l’art. 14, al. 2, peuvent être combinés en un seul examen.
1La personne qui échoue à l’examen théorique ou à la partie générale de l’examen pratique prévue à l’art. 14, al. 2, peut répéter les parties qu’elle n’a pas réussies autant de fois qu’elle le souhaite.35
2La répétition de la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’art. 23 OAC36.
1La personne qui veut faire prolonger la durée de validité de son certificat de capacité pour le transport de personnes ou de son certificat de capacité pour le transport de marchandises doit suivre la formation continue prescrite dans les cinq ans avant l’échéance de leur validité. Elle doit suivre cette formation continue dans un centre de formation continue agréé.
2Si la formation continue n’a pu être suivie à temps, l’autorité peut, sur demande, prolonger le certificat de capacité d’un mois au maximum par autorisation écrite.
3La prolongation d’un certificat de capacité pour le transport de personnes ou pour le transport de marchandises dont la validité a expiré doit être inscrite lorsque son titulaire a suivi une formation continue complète. Les cours de formation continue suivis au cours des cinq années précédentes seront comptés dans les 35 heures.
1La fréquentation de la formation continue a pour objet de maintenir à jour les connaissances et les aptitudes requises pour les transports de personnes ou de marchandises conformément au ch. 2 de l’annexe et, partant, d’optimiser les compétences visées au ch. 1 de l’annexe.
2L’organisation de la formation continue est réglée au ch. 3 de l’annexe.
1Le titulaire du certificat de capacité pour le transport de personnes ou du certificat pour le transport de marchandises, voire des deux, doit justifier de la fréquentation de 35 heures de formation continue pour en obtenir la prolongation.
2La formation continue peut être suivie sous forme d’un cours d’une semaine ou de plusieurs cours isolés. Chaque cours isolé doit durer au moins sept heures, hors pauses. Il peut être étalé sur deux jours consécutifs.39
3Pour un cours isolé de sept heures, trois heures au maximum peuvent être proposées dans le cadre d’un module d’apprentissage en ligne. Un cours isolé comportant un module d’apprentissage en ligne peut être réparti sur deux jours. Cinq jours au plus peuvent s’écouler entre le module d’apprentissage en ligne et l’enseignement présentiel.40
4L’organisation de cours isolés comportant un module d’apprentissage en ligne est réglée au ch. 4 de l’annexe.41
Les centres de formation continue doivent délivrer une attestation de cours aux participants.
Les attestations étrangères de fréquentation d’une formation continue sont reconnues équivalentes:
1Les centres de formation continue doivent être agréés par le canton où ils ont leur siège.
2L’agrément est accordé:
Le canton où le centre de formation continue a son siège révoque l’agrément si ses conditions ne sont plus réunies ou si aucun cours de formation continue n’y à été organisé pendant plus de deux ans.
1La personne qui désire travailler comme enseignant dans un centre de formation continue a besoin d’une autorisation d’enseigner.
2L’autorisation d’enseigner est délivrée par le canton de domicile du requérant; elle est valable dans toute la Suisse.
3La personne qui désire obtenir cette autorisation doit avoir 25 ans révolus et remettre à l’autorité compétente du canton où elle a son domicile une demande accompagnée d’un curriculum vitae, d’indications sur l’activité qu’elle a exercée jusqu’à ce jour et des certificats professionnels.
4L’autorisation est délivrée:
5La personne qui désire donner des cours pratiques de formation continue doit en outre être titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite avec un véhicule automobile ou avec un ensemble de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E, ou encore être titulaire de l’autorisation de former des apprentis conducteurs prévue à l’art. 20, al. 2, OAC44 ou prouver qu’elle a suivi un cours équivalent. 45
6L’autorisation peut être retirée au titulaire qui ne remplit plus les conditions de l’al. 4, let. a et c, ou de l’al. 5.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
La personne qui a effectué des transports de personnes ou de marchandises sans le certificat de capacité requis sera punie de l’amende.
1Les cantons:
2Ils peuvent déléguer l’exécution de ces tâches à des tiers.
3L’OFROU peut établir des instructions sur l’exécution de la présente ordonnance. Il peut autoriser des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.48
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 avant le 1er septembre 2009 et justifiant de la formation continue prévue aux art. 16 à 20 obtiendront, sur demande, le certificat de capacité pour le transport de marchandises sans autre examen, pour une durée de cinq ans.51
2...52
3Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 avant le 1er septembre 2008 et justifiant de la formation continue prévue aux art. 16 à 20 obtiendront, sur demande, le certificat de capacité pour le transport de personnes sans autre examen, pour une durée de cinq ans.53
4Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009 obtiendront un certificat de capacité pour le transport de personnes sans autre examen pour une durée de cinq ans.
5...54
1La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 2008.
2Les art. 2 à 20, 24, 25, 26, al. 1, let. a, b, e et g, et 27 entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
(art. 4, al. 1, 10, 12, al. 2 à 4, 14, al. 2, 17, 18, al. 4, et 21, al. 2, let. d)
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