Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP) · RS 741.521

Section 3 Examens

Art. 10 à 15 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Généralités

Lors des examens théorique et pratique, les candidats doivent démontrer qu’ils possèdent les compétences, les connaissances et les aptitudes de base nécessaires pour effectuer des transports de personnes ou de marchandises, conformément à l’annexe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893).

Art. 11 Admission à l’examen

1Pour être admis à l’examen théorique, le candidat doit être titulaire du permis d’élève conducteur de la catégorie ou de la sous-catégorie correspondante. Les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de personnes sont admis à l’examen théorique s’ils ont atteint l’âge minimal pour l’obtention d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 ou de la catégorie D (art. 6, al. 1, let. e, OAC28).

2Pour être admis à la partie générale de l’examen pratique prévu à l’art. 14, al. 2, le candidat doit avoir réussi l’examen théorique prévu à l’art. 12 et être titulaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L’admission à la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’annexe 12, ch. I, OAC.

3Pour être admis à l’examen combiné (art. 14bis), le candidat doit avoir réussi l’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. a, et être titulaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L’admission à la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’annexe 12, ch. I, OAC. 29

Historique et notes (2)
  1. RS 741.51
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 12 Examen théorique

1L’examen théorique comprend:

a.
des questions à choix multiple, des questions à réponse directe ou une combinaison des deux systèmes; et
b.
des études de cas.

2Les candidats au certificat de capacité pour le transport de personnes ou pour le transport de marchandises doivent répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour toutes les catégories et sous-catégories, exception faite du ch. 2.113.30

3Les candidats au certificat de capacité pour le transport de personnes doivent en outre répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour la catégorie D et la sous-catégorie D1.

4Les candidats au certificat de capacité pour le transport de marchandises doivent en outre répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour la catégorie C et la sous-catégorie C1.

5La durée minimale de l’examen théorique est de quatre heures. L’examen théorique complémentaire pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 est considéré comme faisant partie intégrante de l’examen théorique; sa durée sera comptée dans ces quatre heures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 13 Dispense de certaines parties de l’examen

1Les titulaires du certificat de capacité pour le transport de personnes qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de marchandises doivent répondre exclusivement aux questions prévues à l’art. 12, al. 4.

2Les titulaires du certificat de capacité pour le transport de marchandises qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de personnes doivent répondre exclusivement aux questions à l’art. 12, al. 3.

3Les titulaires d’un certificat de capacité conforme à la troisième section de l’ordonnance du 1er novembre 2000 sur l’admission des transporteurs de voyageurs et de marchandises par route31 sont dispensés des parties de l’examen pour lesquelles ils sont déjà qualifiés.

Historique et notes (1)
  1. RS 744.103

Art. 14 Examen pratique

1L’examen pratique comprend une partie générale et une course d’examen.

2La partie générale doit être effectuée par tout candidat à un certificat de capacité. Elle doit porter au minimum sur les ch. 2.121, 2.131, 2.132, 2.312, 2.313 et 2.315 de l’annexe et sa durée minimale est de 30 minutes. Il est obligatoire d’utiliser un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle le candidat souhaite effectuer les transports de personnes ou de marchandises.32

3La course d’examen doit être effectuée par tout titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 ou D1. Elle permet de constater s’il est capable de faire preuve d’une conduite aussi bien respectueuse des autres usagers et soucieuse de sécurité que respectueuse de l’environnement et efficiente au plan énergétique. La durée minimale de cette course est de 30 minutes. Il est obligatoire d’utiliser un véhicule automobile qui satisfait aux exigences pour un véhicule d’examen de la sous-catégorie concernée (annexe 12, ch. V, OAC33).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  2. RS 741.51

Art. 14bis Examen combiné

L’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. b, et la partie générale de l’examen pratique prévu à l’art. 14, al. 2, peuvent être combinés en un seul examen.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 15 Répétition

1La personne qui échoue à l’examen théorique ou à la partie générale de l’examen pratique prévue à l’art. 14, al. 2, peut répéter les parties qu’elle n’a pas réussies autant de fois qu’elle le souhaite.35

2La répétition de la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’art. 23 OAC36.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  2. RS 741.51

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