L’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. b, et la partie générale de l’examen pratique prévu à l’art. 14, al. 2, peuvent être combinés en un seul examen.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).