Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP) · RS 741.521

Art. 11 OACPAdmission à l’examen

Section 3 Examens

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour être admis à l’examen théorique, le candidat doit être titulaire du permis d’élève conducteur de la catégorie ou de la sous-catégorie correspondante. Les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de personnes sont admis à l’examen théorique s’ils ont atteint l’âge minimal pour l’obtention d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 ou de la catégorie D (art. 6, al. 1, let. e, OAC28).

2Pour être admis à la partie générale de l’examen pratique prévu à l’art. 14, al. 2, le candidat doit avoir réussi l’examen théorique prévu à l’art. 12 et être titulaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L’admission à la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’annexe 12, ch. I, OAC.

3Pour être admis à l’examen combiné (art. 14bis), le candidat doit avoir réussi l’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. a, et être titulaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L’admission à la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’annexe 12, ch. I, OAC. 29

Historique et notes (2)
  1. RS 741.51
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

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