1La personne qui échoue à l’examen théorique ou à la partie générale de l’examen pratique prévue à l’art. 14, al. 2, peut répéter les parties qu’elle n’a pas réussies autant de fois qu’elle le souhaite.35
2La répétition de la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’art. 23 OAC36.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
- RS 741.51