Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP) · RS 741.521

Art. 15 OACPRépétition

Section 3 Examens

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne qui échoue à l’examen théorique ou à la partie générale de l’examen pratique prévue à l’art. 14, al. 2, peut répéter les parties qu’elle n’a pas réussies autant de fois qu’elle le souhaite.35

2La répétition de la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’art. 23 OAC36.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  2. RS 741.51

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