Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP) · RS 741.521

Art. 6 OACPConditions

Section 2 Certificats de capacité

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le certificat de capacité pour le transport de personnes est délivré aux titulaires du permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.

2Le certificat de capacité pour le transport de marchandises est délivré aux titulaires:

a.17
du certificat fédéral de capacité de conducteur de camions ou de conducteur de véhicules lourds, ou
b.
du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.

3Le certificat de capacité des titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 et du certificat de capacité pour le transport de personnes, une fois qu’ils ont réussi l’examen de conducteur pour la catégorie D, est également valable pour cette catégorie sans examen supplémentaire.

4Le certificat de capacité des titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie C1 et du certificat de capacité pour le transport de marchandises, une fois qu’ils ont réussi l’examen de conducteur pour la catégorie C, est également valable pour cette catégorie sans examen supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

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