Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP) · RS 741.521

Art. 27a OACPDispositions transitoires relatives à la modification du 22 octobre 2008

Section 7 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 avant le 1er septembre 2009 et justifiant de la formation continue prévue aux art. 16 à 20 obtiendront, sur demande, le certificat de capacité pour le transport de marchandises sans autre examen, pour une durée de cinq ans.51

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3Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 avant le 1er septembre 2008 et justifiant de la formation continue prévue aux art. 16 à 20 obtiendront, sur demande, le certificat de capacité pour le transport de personnes sans autre examen, pour une durée de cinq ans.53

4Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009 obtiendront un certificat de capacité pour le transport de personnes sans autre examen pour une durée de cinq ans.

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Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2021 893).

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