1Les cantons:
- a.
- organisent les examens permettant d’obtenir les certificats de capacité;
- b.
- délivrent et prolongent les certificats de capacité;
- c.
- décident de l’agrément des centres de formation continue;
- d.
- délivrent les autorisations pour les enseignants des centres de formation continue;
- e.
- supervisent la réalisation des cours de formation continue;
- f.
- approuvent les programmes de formation en cours d’emploi qui ne sont pas encore reconnus au plan fédéral;
- g.
- statuent sur la prise en considération des formations continues suivies à l’étranger;
- h.47
- peuvent autoriser des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.
2Ils peuvent déléguer l’exécution de ces tâches à des tiers.
3L’OFROU peut établir des instructions sur l’exécution de la présente ordonnance. Il peut autoriser des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.48
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893; 2022 256).